Règles & Questions relatives au Ramadân - Des cas où il est permis de rompre le jeûne
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Al Fiqh / Règles & Questions relatives au Ramadân
Des cas où il est permis de rompre le jeûne
La rupture du jeûne pendant le Ramadan est autorisée pour le malade et le voyageur, en raison de Sa parole au Très-Haut :
« …Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. – Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous… » [S2, V185]
Et il a été authentiquement rapporté dans le hadîth, d’après le prophète صلى الله عليه وسلم qu’il a dit : « La bonté pieuse ne consiste pas à jeûner en voyage. »
• De la même manière, il est permis pour le combattant “Al-Moujâhid” au moment du combat et de l’affrontement avec l’ennemie, en raison de sa parole صلى الله عليه وسلم : « Vous allez certes rencontrer votre ennemie et la rupture du jeûne vous rendra plus fort. » [E]
S’il est demandé : quelle est la caractéristique de la maladie et du voyage autorisant la rupture du jeûne ? Et est-ce que la rupture du jeûne, dans ces cas là, est une permission dont il y a une récompense pour celui qui l’utilise, sans qu’elle soit sanctionnée si elle l’abandonne ? Ou bien c’est un devoir obligatoire ?
Je dis : toute maladie qui engendre une peine au jeûneur, la rupture du jeûne en ce qui le concerne lui est alors permis. Et toute maladie dont le mal est accentué par le jeûne, et qui l’amplifie au jeûneur, la rupture jeûne devient alors obligatoire, car il ne faut ni faire le mal, ni rendre le mal par le mal !
• De la même manière le voyage -ce qui est désigné dans la coutume des gens comme étant un voyage-, sans regardé la distance parcouru. S’il veut, il jeûne, et s’il veut, il rompt son jeûne. Par contre, si durant le jeûne il y a un mal qui engendre un méfait et un décès au jeûneur qui voyage, alors, à ce moment là, la rupture du jeûne devient un devoir et une obligation.
Comme dans le hadîth de Jâbir رضي الله عنه ; le prophète صلى الله عليه وسلم passa à coté d’un homme qui était à l’ombre d’un arbre, sur qui l’on a aspergé de l’eau. Il dit : « Qu’a donc votre compagnon ? » Ils dirent : “Ô envoyé d’Allah ! Il jeûne.” Il dit : « Il ne fait pas partie de la bonté pieuse que vous jeûniez durant le voyage. Utilisez donc la permission qu’Allah vous a accordée, orientez-vous donc vers elle. »
Et il a dit صلى الله عليه وسلم : « Allah -bénit et élevé soit-Il- aime que l’on utilise Ses permissions, tout comme Il déteste que l’on fasse ses interdits. »
• De la même manière le Jihâd. A chaque fois que la rupture du jeûne renforce le jeûneur pour l’affrontement de l’ennemie, il sera alors plus proche de l’obligation et du devoir.
Comme dans le hadîth d’Aboû Sa’îd al-Khoudriy qui dit : “Nous voyageâmes avec le prophète صلى الله عليه وسلم alors que nous jeûnions. Nous nous posâmes donc à un endroit pour faire halte. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit alors : « Vous vous êtes certes rapprochés de votre ennemie, la rupture du jeûne vous renforcera plus. » C’était donc une permission. Il y en avait parmi nous qui jeûnaient et d’autres qui avaient rompu leur jeûne. Puis nous nous posâmes à un autre endroit pour faire halte [de nouveaux]. Il dit : « Vous allez certes attaquer votre ennemie de matin et la rupture du jeûne vous renforcera plus, rompez donc votre jeûne. » C’était donc un devoir. Puis tu nous vis après ceci jeûner avec le prophète صلى الله عليه وسلم en voyage.”
D’après Hamza ibn ‘Amr al-Aslamiy, qui demanda au prophète صلى الله عليه وسلم s’il pouvait jeûner en voyage ? -Et c’était une personne qui jeûnait beaucoup.- Il dit : « Si tu veux jeûne, et si tu veux, rompt ton jeûne. »
L’affaire revient donc à ce qui résulte du jeûne comme mal et au genre de peine ainsi que ses séquelles. Sous la lumière de ceci, nous déterminons le moment où la rupture du jeûne devient une permission, et celui où il devient un devoir.
• De la même manière, la femme qui a ses menstrues. Lorsqu’elle est touchée par le cycle menstruel alors qu’elle jeûne, il lui est obligatoire de rompre son jeûne… En conséquent, elle rattrape ses jours après le Ramadan. Comme dans le hadîth de ‘Aïcha رضي الله عنها : “Ceci nous arrivait -c’est-à-dire le cycle menstruel-, et nous étions ordonnées de récupérer le jeûne, et non la prière.”
• De la même manière, la femme enceinte et celle qui allaite. Elles rompent leur jeûne et nourrissent pour chaque jour un pauvre, sans les rattraper, en raison sa parole صلى الله عليه وسلم : « Allah a certes acquitter le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière, et la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. » [Rapporté par at-Tirmidhiy qui a dit “Hadîth Bon (Hassan).]
Et c’est l’avis de Ibn ‘Oumar et d’Ibn ‘Abbâs… Ibn ‘Abbâs a dit : “Lorsque la femme enceinte craint [un risque] pour elle, et celle qui allaite pour son enfant, pendant le Ramadan, elles rompent leur jeûne et nourrissent à la place de chaque jour un pauvre, sans les rattraper.” Pareil d’après Ibn ‘Oumar.
Je dis : ceci lorsque la mère allaite son enfant un ans entier ou bien un allaitement complet, c’est-à-dire deux ans complet. Comme l’a dit le Très-Haut : « Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » [S2, V233] Tous ses jours passent donc entre la grossesse et l’allaitement… L’année entière passe alors qu’elle est dans un cas où elle allaite son enfant…
C’est donc celle-ci qui a la permission de nourrir un pauvre à la place de chaque jour de Ramadan où elle a rompu son jeûne, puisqu’elle n’a ni la capacité, ni le temps pour rattraper ses jours de jeûne.
Par contre, si elle allaite son enfant durant quelques mois -comme c’est la coutume de la plupart des femmes de cette époque-, puis après ceci elle arrête l’allaitement pour compléter un an ou deux avec du lait de vache, celle-ci, si elle a rompu son jeûne pendant le Ramadan à cause de l’allaitement, elle doit rattraper son jeûne, et il ne lui est pas autorisé de nourrir [un pauvre à la place de chaque jour perdu], car elle a le temps et les moyens pour rattraper son jeûne sans être enceinte et sans allaiter, et Allah demeure le Plus Savant. [F]
• De la même manière, l’homme et la femme âgée, lorsqu’ils n’ont pas la force de jeûner, ils nourrissent simplement pour chaque jour de jeûne un pauvre, et c’est la parole d’Ibn ‘Abbâs et d’autres parmi les gens de science.
Et d’après ‘Atâ qui a entendu Ibn ‘Abbâs lire [le verset] : « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [S2, V184] Ibn ‘Abbâs dit : “C’est l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, ils doivent donc nourrir pour chaque jour [de jeûne] un pauvre. » [Al-Boukhâriy]
[E] Note du traducteur : l’imam Ibn al-Qayyim -qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : “Il n’y a aucun doute que la rupture du jeûne pour ceci (le moment du combat et de l’affrontement -trad-) est à plus forte raison d’être [autorisé] que la rupture du jeûne pour un simple voyage. Bien mieux, la permission de rompre le jeûne pour le voyageur est une remarque sur sa permission dans ce cas là (combat et affrontement -trad-), car il est plus digne d’y être autorisé, étant donné que la force ici ne concerne que le voyageur, alors que là, elle le concerne (le Moujâhid -trad-) ainsi que les musulman [entiers], et [aussi] pare que la difficulté du Jihâd est plus grande que celle du voyage, et parce que l’intérêt qui résulte de la rupture du jeûne du Moujâhid, est certes plus grand que l’intérêt de la rupture du jeûne du voyageur, et [aussi] parce qu’Allah -élevé soit-Il- a certes dit : « Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force… » [S8, V60] Et la rupture du jeûne au moment de la rencontre [avec l'ennemi], est une des plus grandes causes [de la préparation] de la force.” Voir Zâd al-Ma’âd fî hadyi khayr al-’Ibâd t2/p51.
[F] Note du traducteur : le Cheikh savant du hadîth Soulaymân Ibn Nâsir al-’Oulwân -puisse Allah hâter sa libération- a dit dans son explication du recueil de hadîth de l’imam at-Tirmidhiy sous le chapitre du jeûne, en commentaire du hadîth cité plus haut ce qui suit : “ Et sa parole « … et la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. » C’est-à-dire qu’Il a acquitter le jeûne de la femme enceinte et celle qui allaite. La masse des savants “Al-Joumhoûr” dit que le sens de l’acquittement, signifie qu’Il a autorisé à la femme enceinte lorsqu’elle craint [un risque] pour son enfant, et à celle qui allaite lorsqu’elle craint [un risque] pour l’allaité, de rompre leur jeûne. Et ceci est l’avis émis par les quatre imams -qu’Allah leur fasse miséricorde-. Et lorsque leur excuse prend fin, elles sont dans l’obligation de rattraper leur jeûne pour plusieurs raisons :
→ La première raison : c’est que la femme enceinte et celle qui allaite reviennent au rang du malade, et Allah -exalté et glorifié soit- Il- dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. » [S2, V184]
→ La deuxième raison : c’est qu’il y a parmi eux (les savants -trad-) ceux qui rapportent le consensus “Al-Ijmâ’” là-dessus, mais ceci est un consensus faux. Ce qui est juste c’est que la divergence est prise en compte. Certains d’entre eux disent qu’il lui est obligatoire de rattraper ses jours de jeûne et d’autres qui disent que non. Et ceux qui disent qu’elles ne les rattrapent pas sont des grands savants à l’instar d’Ibn ‘Abbâs, Ibn ‘Oumar et un groupe parmi les imams et doctes.
→ La troisième raison : c’est qu’ils argumentent avec la parole du prophète صلى الله عليه وسلم : « Le mois est de vingt neuf [jours]. » Donc le mois est soit composé de trente ou soit de vingt neuf [jours], il lui est donc obligatoire de jeûner soit ce nombre ou soit l’autre, et il ne lui est pas autorisé de diminuer de ce chiffre.
→ La quatrième raison : c’est que le jeûne fait partie de la religion des musulmans, Allah l’a certes rendu obligatoire et prescrit sur les serviteurs, et Il en a fait un des piliers de l’Islam. La base dans ceci est que le mois doit être complété, et ceci est élaboré de façon certaine dans les multiples preuves du Coran et de la Sounna. Nous ne passons donc d’une chose certaine [à une autre] qu’avec une certitude qui lui est similaire. Et ce hadîth n’est pas clair sur le fait que la femme enceinte et celle qui allaite ne doivent pas rattraper leur jeûne. L’information [prophétique] comporte une des deux possibilités, et lorsque l’on trouve une probabilité, l’argumentation devant les preuves certaines et décisive devient caduc. Et aussi parce que si la femme enceinte ou celle qui allaite ne devait pas rattraper leur jeûne, le prophète صلى الله عليه وسلم l’aurait éclairci d’une manière générale, de façon à ce que les gens du commun et les particuliers l’auraient su.
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