Compléter les jours manquants du Mois de Ramadhân

Publié le par la-science-utile

بسم الله الرحمن الرحيم

Rappels Divers

Compléter les jours manquants du Mois de Ramadhân

Quiconque rompt son jeune du mois de Ramadhân sur base d’une excuse valable, tels que la maladie, le voyage, les menstrues, il lui est permis de compléter les jours manquant et ce jusqu’au mois de Sha’bân , sans aucune restriction, tant que le Ramadhân suivant n’est pas arrivé. Qu’il est une excuse, pour l’avoir retardé ou non, selon la majorité des savants -Al Joumhoûr-. Cette position est la plus juste, La preuve est le hadith de ’Aicha (radhiAllahu ‘anha), elle dit : « Il m’arrivait d’avoir des jours de jeûne à rattraper, ce que je ne pouvais faire qu’au mois de Sha’bân (le mois précédent Ramadhân de l’année suivante) ». [Rapporté par Boukharî et Muslim).
Aicha dit aussi : « Il arrivait que l’une d’entre-nous (les femmes du Prophète صلى ا لله عليه و سلم) rompt son jeûne à l’époque du Messager d’Allah, et qu’elle ne puisse le rattraper, du fait de la compagnie du Messager d’Allah صلى ا لله عليه و سلم, qu’au mois de Sha’bân ». [Muslim]

Commentaire :
Si cela n’était pas permis, ‘Aicha n’aurait pu le faire constamment. Ceci dit, il est recommandé de le rattraper dès que possible, car l’agissement de ‘Aicha prouve que la seule chose qui l’ait retenu était ses occupations. On comprend donc que celui qui n’a pas d’excuse, se doit de s’empresser à les rattraper. Car en s’empressant elle fera preuve de prudence et de précaution dans l’accomplissement des devoirs religieux. Ajoutons à cela, que de cette manière, elle sera plus à même d’accomplir ses engagements.

Le deuxième avis :
Dawûd ad Dhahirî a dit:
L’empressement dans l’acquittement des jours manqués de Ramadhân est une obligation, et ce depuis le premier jour suivant l’Aid. Cet avis n’est pas fondé vue son opposition au Hadith de ‘Aicha précédent, car le Prophète صلى ا لله عليه و سلم avait parfaitement connaissance de l’agissement de ‘Aicha, et ne l’a pas blâmé, ce qui prouve son approbation et par conséquent que l’empressement n’est pas une obligation, le Prophète صلى ا لله عليه و سلم ne pouvant approuver une personne dans son abandon d’un acte obligatoire.

Rattraper ses jours ensembles ou séparés :

La majorité des savants –Al Joumhour- :
Il est permis des les rattraper ensemble et séparemment.
Cet avis est le plus juste sur la question, la preuve étant la Parole d’Allah Ta’âlâ : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. ».
Ibn Abbâs radhiAllahu ‘anh dit : « Nul mal à les jeûner séparément ».
Cet avis est le plus fondé car Allah a prescrit de rattraper les jours manqués, sans restreindre cette obligation et précisé que les jours doivent être successifs. Ceci dit le dernier est un bien.

Le deuxième avis :
Un groupe de Sahaba, de Tabi’ine et de Dhahirit optèrent pour l’obligation que ces jours soient successifs, se basant sur le hadith de Abou Hurayra selon lequel le Prophète صلى ا لله عليه و سلم a dit : « Celui qui a un jeûne à rattraper qu’il le fasse successivement, sans le couper et le sectionner »
[Rapporté par Dâraqutnî et Al bayhaqî, qui le jugèrent faible, justifiant ce Houkm par la présence de Abd Ar Rahmane ibn Ibrâhim dont les hadiths sont faibles]
La Réponse :
Ce hadith n’est pas authentique, et par conséquent ne peut servir d’argument pour affirmer l’obligation de rattraper les jours manqués successivement.
Et dans l’hypothèse de sa validité, l’ordre aurait pour indication la recommandation et non l’obligation, afin de réunir entre ce Hadith et Le Noble Verset : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. ».

Et Allah demeure Le Plus Savant.

[Référence : Voir Fathou Al Bârî Vol.4 – p.188 et 191, Le Sharh de Sahih Muslim par an-Nawawî Vol.8 – p. 22 et23, Al Moughnî d’Ibn Qudâma Vol.4 – p. 400-408-410 et Rawdatou Al Mourbi3 d’Al3anqarî Vol.4 – p. 259.]

Cet extrait est à l’origine une traduction partielle d’une étude sur les questions liées au Siyâm, présente sur le lien suivant : Lien

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